27. Le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre qui prend possession des dossiers du membre doit les conserver pendant une période d’au moins 5 ans.
Le secrétaire de l’Ordre peut, durant cette période, céder les dossiers du membre à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 24.
Décision 96-08-29, a. 27.